LA DÉCISION EST PUBLIQUE.
LE DOSSIER EST CLAIR.
LA DÉCISION EST PUBLIQUE.
LE DOSSIER EST CLAIR.
Un entrepreneur titulaire d'une licence de la RBQ a effectué des travaux de rénovation dans une résidence au Québec.
Après l'apparition de problèmes, une ingénieure a constaté l'absence de pare-vapeur dans la salle de bain et la salle de lavage rénovées et a recommandé l'ouverture des murs afin d'effectuer les correctifs nécessaires.
La propriétaire a présenté une réclamation à la Régie du bâtiment du Québec dans le délai de garantie d'un an prévu par le cautionnement de licence de l'entrepreneur.
Le dossier de réclamation a été transmis à la caution de l'entrepreneur. La caution a refusé de conclure une entente avec la propriétaire. La RBQ a alors refusé de donner suite à la réclamation visant le cautionnement.
La propriétaire a demandé la révision de ce refus.
Le 20 mai 2026, le Bureau des régisseurs a rendu sa décision.
Le présent site examine cette décision publiée ainsi que le dossier documentaire qui la sous-tend.
La décision est accessible au public sur le site même de la RBQ.
Lisez la décision.
Examinez le dossier.
Tirez vos propres conclusions.
LA DÉCISION PUBLIQUE
Le 20 mai 2026, le Bureau des régisseurs de la Régie du bâtiment du Québec a rendu une décision de neuf pages dans le dossier 2025-42-118.
La décision a rejeté la demande de révision de la propriétaire et maintenu le refus antérieur de la RBQ de donner suite à sa réclamation visant le cautionnement de licence de l'entrepreneur.
Ce refus ne reposait pas sur une conclusion selon laquelle les malfaçons alléguées n'existaient pas.
Le Bureau a déclaré que la RBQ ne pouvait ni déterminer si la réclamation était fondée ni en établir la valeur.
En l'absence d'un jugement final, la RBQ a transmis le dossier de réclamation à la caution et a sollicité son consentement à une entente ou à une transaction.
La caution a refusé.
En vertu du règlement applicable, le pouvoir de la RBQ de donner suite à une réclamation visant le cautionnement exige soit un jugement final d'un tribunal, soit une entente volontaire avec la caution.
En l'absence de l'un ou de l'autre, la RBQ n'avait pas le pouvoir juridique de donner suite à la réclamation, indépendamment de la preuve au dossier.
MÊME SI LA PREUVE ÉTABLISSAIT UNE MALFAÇON
Au paragraphe 39, le Bureau a examiné la preuve additionnelle soumise par la propriétaire.
L'ingénieure avait confirmé l'absence de pare-vapeur dans les zones inspectées et indiqué que cette observation physique corroborait son rapport d'ingénierie initial.
Le Bureau a ensuite déclaré que, même si cette nouvelle preuve était déterminante pour établir la présence d'une malfaçon, la loi ne permettait pas au Bureau de déterminer si la réclamation était fondée ni d'en établir la valeur.
Même une preuve déterminante établissant une malfaçon ne permettait donc pas au Bureau de décider si la réclamation était fondée ni d'en établir la valeur.
LA QUESTION QUE CETTE DÉCISION LAISSE EN SUSPENS
Le cautionnement de licence est exigé « afin d'indemniser » les clients qui subissent un préjudice découlant de l'inexécution ou de l'exécution de travaux de construction.
Or, la décision publiée confirme qu'en l'absence d'un jugement final et lorsque la caution refuse de conclure une entente ou une transaction, la RBQ ne peut déterminer si la réclamation est fondée ni en établir la valeur.
Quelle protection le cautionnement de licence offre-t-il avant qu'un propriétaire ait déjà assumé les coûts et le fardeau nécessaires pour obtenir un jugement civil?
La décision publiée confirme que le mécanisme de cautionnement de la RBQ n'offre aucune voie vers une indemnisation à un propriétaire dont la réclamation est contestée par la caution — à moins que ce propriétaire n'obtienne d'abord, à ses propres frais, un jugement d'un tribunal civil.
Ce site présente le dossier d'une seule réclamation. La décision publiée est accessible au public. Les documents justificatifs mentionnés dans la chronologie peuvent être demandés aux fins d'examen.
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