UNE CHRONOLOGIE DOCUMENTÉE
Cette page retrace la chronologie consignée dans la décision de révision publiée par la RBQ ainsi que dans les documents soumis au cours du processus de réclamation et de révision.
22 OCTOBRE 2023 — LE CONTRAT
Un contrat a été conclu avec Quali-Réno P.M. Inc., un entrepreneur titulaire d'une licence de la RBQ, pour des travaux de rénovation dans la salle de bain et la salle de lavage de la résidence. Valeur du contrat : 19 656,12 $.
MARS À MAI 2024 — LES TRAVAUX
Des travaux de rénovation ont été effectués, notamment la démolition et la reconstruction d'assemblages muraux dans les deux pièces. Ce type de travaux est assujetti aux exigences relatives au pare-vapeur prévues au Code de construction du Québec, division B, partie 9, section 9.25.
1er AVRIL 2025 — LA RÉCLAMATION
La propriétaire a présenté une réclamation à la Régie du bâtiment du Québec afin d'exercer un recours contre le cautionnement de licence de l'entrepreneur.
La réclamation visait un montant de 40 000 $ pour des déficiences découlant des travaux de construction. La principale question relevée dans la décision publiée concernait l'absence de pare-vapeur dans la salle de lavage et la salle de bain. Les documents à l'appui comprenaient un rapport d'ingénierie. Voir le 16 mai 2025 ci-dessous.
16 MAI 2025 — LE RAPPORT D'INGÉNIERIE
L'ingénieure Jessica Courte, ing. (OIQ no 6019175), a produit un rapport d'expertise concluant à l'absence de pare-vapeur dans les zones inspectées et identifiant cette absence comme étant à l'origine des dommages. Elle a recommandé l'ouverture des murs et l'installation d'un pare-vapeur.
20 MAI 2025 — LE DOSSIER EST TRANSMIS À LA CAUTION
La RBQ a transmis le dossier de réclamation à la caution, Intact Assurance, et a sollicité son consentement à la conclusion d'une entente.
23 MAI 2025 — LA CAUTION REFUSE
La caution a refusé de reconnaître la réclamation et a exigé que la propriétaire obtienne un jugement d'un tribunal civil.
28 MAI 2025 — AVIS D'INTENTION DE REFUS
La RBQ a informé la propriétaire de son intention de refuser la réclamation en raison de l'absence d'un jugement final ou d'une entente avec la caution.
5 JUIN 2025 — OBSERVATIONS ET PREUVE ADDITIONNELLE
La RBQ a transmis à la caution les observations de la propriétaire ainsi que des éléments de preuve additionnels afin que le dossier de réclamation soit réexaminé. Les documents comprenaient le rapport d'ingénierie daté du 16 mai 2025.
20 JUIN 2025 — LA CAUTION MAINTIENT SON REFUS
La caution a informé la RBQ qu'elle maintenait sa décision de ne pas conclure d'entente avec la propriétaire. La décision publiée indique que cette situation a mené à la première décision de la RBQ refusant le recours au cautionnement de licence.
4 JUILLET 2025 — LA PREMIÈRE DÉCISION
La RBQ a rendu sa première décision refusant de donner suite à la réclamation de la propriétaire visant le cautionnement de licence de l'entrepreneur.
JUILLET 2025 — LES MURS SONT OUVERTS
Après la première décision, des parties des murs de la salle de lavage et de la salle de bain ont été démantelées. Des photographies des assemblages muraux ainsi exposés ont été prises.
25 JUILLET 2025 — L'INGÉNIEURE CONFIRME L'ÉTAT PHYSIQUE CONSTATÉ
L'ingénieure Jessica Courte a produit une lettre confirmant l'absence de pare-vapeur derrière les panneaux de gypse ou l'isolant dans les zones inspectées. Elle a indiqué que l'observation physique corroborait les conclusions de son rapport d'ingénierie initial daté du 16 mai 2025.
30 JUILLET 2025 — DEMANDE DE RÉVISION
La propriétaire a présenté une demande de révision de la décision de la RBQ du 4 juillet. La demande comprenait les photographies prises en juillet ainsi que la lettre de l'ingénieure datée du 25 juillet, à titre de preuve additionnelle obtenue après la première décision.
8 AOÛT 2025 — CONVOCATION À L'AUDIENCE EN RÉVISION
Le Bureau des régisseurs a transmis un avis convoquant la propriétaire à une audience afin de déterminer si la première décision devait être maintenue, infirmée ou modifiée. L'avis a également été transmis à l'entrepreneur et à la caution.
17 AVRIL 2026 — L'AUDIENCE
L'audience en révision s'est tenue devant le Bureau des régisseurs.
Le représentant de l'entrepreneur, Patrick Martin de Quali-Réno P.M. Inc., était présent, mais n'a présenté aucune observation.
Le représentant de la caution était absent. Par courriel daté du 17 avril 2026, il a confirmé qu'il n'entendait présenter aucune observation et qu'il s'en remettait entièrement aux arguments de la RBQ.
20 MAI 2026 — LA DÉCISION EN RÉVISION
Le Bureau a rejeté la demande de révision et maintenu la décision de la RBQ du 4 juillet 2025.
Le Bureau a conclu que la RBQ avait suivi le processus prévu par la loi et qu'à la suite du refus de la caution de conclure une entente, elle n'avait d'autre choix que de refuser de donner suite à la réclamation.
Le Bureau a en outre déclaré qu'en matière de cautionnement de licence, la RBQ ne peut se substituer aux tribunaux civils pour déterminer si une réclamation est fondée ou en établir la valeur — même lorsque la preuve pourrait être déterminante pour établir la présence d'une malfaçon. (Décision 2025-42-118, paragraphe 39.)
La décision a indiqué que la propriétaire pouvait intenter un recours civil et, le cas échéant, présenter ultérieurement une nouvelle réclamation à la RBQ afin d'exercer un recours contre le cautionnement de licence.
CE QUE MONTRE LA CHRONOLOGIE
Le dossier fait état d'une réclamation présentée le 1er avril 2025.
Un rapport d'ingénierie a été soumis. La caution a refusé de reconnaître la réclamation et a exigé un jugement. Après avoir reçu des éléments de preuve additionnels, la RBQ a demandé un réexamen du dossier. La caution a maintenu son refus.
Après la première décision, des photographies additionnelles ainsi qu'une lettre de l'ingénieure ont été soumises dans le cadre de la révision. La décision publiée indique que l'observation physique de l'ingénieure corroborait son rapport initial.
Le Bureau a néanmoins conclu que le rôle de la RBQ en matière de cautionnement de licence est limité par le cadre réglementaire et qu'elle ne pouvait déterminer si la réclamation était fondée ni en établir la valeur.
Cette chronologie ne constitue pas une allégation. Elle présente la séquence des événements consignée dans la décision publiée par la RBQ elle-même.
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