CE QUE LE BUREAU A DÉCIDÉ
Le 20 mai 2026, le Bureau des régisseurs a rejeté la demande de révision de la propriétaire.
Le Bureau a maintenu le refus de la RBQ de donner suite à la réclamation visant le cautionnement de licence de l'entrepreneur.
La décision n'a pas conclu à l'absence des malfaçons alléguées.
Le Bureau a conclu que la RBQ ne pouvait déterminer si la réclamation était fondée ni en établir la valeur en l'absence d'un jugement final ou d'une entente avec la caution.
Résultat : le refus a été maintenu.
LE RAISONNEMENT DU BUREAU
Le Bureau a examiné si la preuve additionnelle soumise dans le cadre de la révision modifiait l'issue du dossier.
Au paragraphe 39, il a examiné la confirmation de l'ingénieure selon laquelle aucun pare-vapeur n'était présent dans les zones inspectées.
Le Bureau a déclaré que, même si cette preuve était déterminante pour établir la présence d'une malfaçon, il ne pouvait déterminer si la réclamation était fondée ni en établir la valeur.
L'obstacle relevé dans la décision ne concernait donc pas uniquement la possibilité d'établir l'existence d'une malfaçon. Il concernait la capacité de la RBQ de statuer sur la réclamation en l'absence d'un jugement final ou d'une entente avec la caution.
LE RÔLE DE LA CAUTION
La décision publiée indique que la RBQ a transmis le dossier de réclamation à la caution et a sollicité son consentement à une entente ou à une transaction.
La caution a refusé.
Après la soumission d'observations et d'éléments de preuve additionnels, le dossier a de nouveau été examiné par la caution. Celle-ci a maintenu son refus de conclure une entente avec la propriétaire.
Le refus de la caution a donc joué un rôle central dans l'issue procédurale consignée dans la décision.
CE QUE LA DÉCISION N'A PAS TRANCHÉ
La décision n'a pas conclu à la présence d'un pare-vapeur dans les zones inspectées.
Elle n'a pas rejeté l'observation physique de l'ingénieure selon laquelle aucun pare-vapeur n'était présent.
Elle n'a pas conclu que les travaux de l'entrepreneur étaient exempts de malfaçons.
Elle n'a pas déterminé la valeur de la réclamation de la propriétaire.
Ces questions n'ont pas été tranchées. La demande de révision a été rejetée sur la base du raisonnement juridique et procédural exposé dans la décision publiée.
LISEZ LA DÉCISION VOUS-MÊME
La décision intégrale est accessible au public sur le site de la Régie du bâtiment du Québec.
Ce site ne demande pas au lecteur d'accepter une interprétation de la décision à la place de la décision elle-même.
Lisez la décision publiée. Comparez-la à la chronologie documentée. Examinez le dossier.
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