LE RAPPORT D'INGÉNIERIE
Le 16 mai 2025, l'ingénieure Jessica Courte a produit un rapport d'expertise concernant les déficiences relevées à la résidence.
Le rapport portait sur l'absence de pare-vapeur dans la salle de bain et la salle de lavage ainsi que sur les risques qui en découlaient pour les assemblages des murs extérieurs.
Le rapport faisait partie des documents soumis à l'appui de la réclamation de la propriétaire.
Il s'agissait d'une preuve d'ingénierie soumise avant le premier refus de la réclamation par la RBQ.
L'OBSERVATION PHYSIQUE
Après l'ouverture de certaines parties des assemblages muraux, l'absence de pare-vapeur pouvait être constatée physiquement dans les zones inspectées.
L'ingénieure a documenté cette observation physique et indiqué qu'elle corroborait les conclusions de son rapport d'ingénierie antérieur.
Cette preuve additionnelle a été soumise dans le cadre du processus de révision.
Au paragraphe 39, le Bureau a expressément examiné cette preuve.
CE QUE LA PREUVE A MONTRÉ
Le rapport d'ingénierie a relevé l'absence de pare-vapeur dans la salle de bain et la salle de lavage.
L'inspection physique effectuée ultérieurement a documenté l'absence de pare-vapeur dans les zones ouvertes et inspectées.
La décision du Bureau indique que cette observation physique corroborait le rapport de l'ingénieure.
La décision publiée fait donc elle-même état d'une preuve qui, selon la formulation hypothétique employée par le Bureau, pouvait être « déterminante » pour établir la présence d'une malfaçon.
LE POINT DE RENCONTRE ENTRE LA PREUVE ET LA PROCÉDURE
Le rapport d'ingénierie a été soumis avant le premier refus de la réclamation par la RBQ et avant que l'année de garantie soit terminée.
L'observation physique ultérieure a été soumise dans le cadre du processus de révision.
Le Bureau a examiné cette preuve additionnelle au paragraphe 39 de sa décision.
La preuve a évolué. L'obstacle procédural relevé par le Bureau, lui, est demeuré le même.
LA PROPRE DÉCLARATION DE L'ENTREPRENEUR
Le 18 mars 2025, l'entrepreneur a fourni une réponse écrite concernant les travaux effectués dans la salle de bain et la salle de lavage.
L'entrepreneur a déclaré qu'il n'y avait pas de membrane d'aluminium dans la salle de bain et a confirmé que la membrane d'aluminium avait été retirée dans la salle de lavage sans qu'un nouveau pare-vapeur soit installé.
Cette déclaration faisait partie du dossier documentaire antérieur au rapport d'ingénierie.
La preuve d'ingénierie n'est donc pas apparue isolément. Elle faisait suite à une déclaration écrite de l'entrepreneur concernant les assemblages muraux eux-mêmes.
TROIS ÉTAPES DE PREUVE DOCUMENTAIRE
Avant le rapport d'ingénierie, l'entrepreneur avait fourni une déclaration écrite concernant les assemblages muraux.
Le 16 mai 2025, l'ingénieure a produit son rapport, dans lequel elle relevait l'absence de pare-vapeur et les risques qui y étaient associés.
Dans le cadre du processus de révision, l'ouverture des assemblages muraux a permis de constater directement l'état des zones inspectées.
Déclaration écrite.
Évaluation d'ingénierie.
Observation physique.
Le dossier documentaire s'est constitué par étapes.
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